3485 (XXX). Question de Timor

L'Assemblée générale,

Reconnaissant le droit inaliénable de tous les peuples à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décernbre 1960,

Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif à la question de Timor(1),

Ayant entendu les déclarations faites par les représentants du Portugal, en sa qualité de Puissance administrante(2), concernant l'évolution de la situation au Timor portugais et l'application à ce territoire des dispositions pertinentes de la Charte et de la Déclaration, ainsi que de celles de la résolution 1541 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 15 décembre 1960,

Ayant présente à l'esprit la responsabilité qu'a la Puissance administrante de faire tout son possible en vue de créer des conditions permettant au peuple du Timor portugais d'exercer librement son droit à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance et de décider de son statut politique futur dans un climat de paix et d'ordre conformément aux principes de la Charte et de la Déclaration,

Consciente de ce que tous les Etats devraient, conformément au paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte, s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance nationale de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts et les principes de la Charte,

Profondément préoccupée par la situation critique résultant de l'intervention militaire des forces arrnées indonésiennes au Timor portugais,

1. Demande à tous les Etats de respecter le droit inaliénable du peuple du Timor portugais à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance et son droit de décider de son statut politique futur conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux;

2. Demande à la Puissance administrante de continuer de n'épargner aucun effort pour trouver une solution par des voies pacifiques au moyen d'entretiens entre le Gouvernement portugais et les partis politiques représentant le peuple du Timor portugais;

3. Lance un appel à tous les partis du Timor portugais pour qu'ils répondent de manière positive aux efforts qui sont faits en vue de trouver une solution pacifique au moyen d'entretiens entre eux et le Gouvemement portugais, dans l'espoir que ces entretiens feront cesser le conflit qui sévit dans ce territoire et permettront en fin de compte au peuple du Timor portugais d'exercer de façon ordonnée son droit à l'auto-détermination;

4. Déplore vivement l'intervention militaire des forces ammées indonésiennes au Timor portugais;

5. Demande au Gouvemement indonésien de cesser de violer l'intégrité territoriale du Timor portugais et de retirer sans délai ses forces ammées du territoire, afin de pemmettre au peuple du territoire d'exercer librement son droit à l'autodétermination et à l'indépendance;

6. Appelle l'attention du Conseil de sécurité, conformément au paragraphe 3 de l'Article 11 de la Charte, sur la situation critique dans le territoire du Timor portugais et lui recommande de prendre d'urgence des mesures pour protéger l'intégrité territoriale du Timor portugais et le droit inaliénable de son peuple à l'autodétemmination;

7. Demande à tous les Etats de respecter l'unité et l'intégrité territoriale du Timor portugais;

8. Prie le Gouvernement portugais de continuer à coopérer avec le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui conceme l'application de la Déclaration sur l`octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et demande au Comité, agissant en consultation avec les partis politiques du Timor portugais et le Gouvemement portugais, d'envoyer aussitôt que possible une mission d'enquête dans le territoire.

2439e séance plénière
12 décembre 1975


(1) Ibid., trentième session, Supplément no 23 (A/10023/ Rev. 1), chap. Vlll.
(2) Ibid., trentième session, Quatrième Commission , 2178e, 2184e et 2185e séances.


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