33/39 Question du Timor oriental

L'Assemblée générale,

Reconnaissant le droit inaliénable de tous les peuples à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans sa résolution 1511 (XV) du 14 décembre 1960,

Rappelant ses résolutions 3485 (XXX) du 12 décembre 1975, 31/53 du ler décembre 1976 et 32/34 du 8 novembre 1977, ainsi que les résolutions 384 (1975) et 389 (1976) du Conseil de sécurité, en date des 22 décembre 1975 et 22 avril 1976,

Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire(1),

Ayant entendu les déclarations faites au sujet du Timor oriental, notamment la déclaration du représentant du Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente(2),

Profondément préoccupée par la situation toujours critique qui existe dans le territoire par suite du refus persistant du Gouvernement indonésien d'appliquer les dispositions des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité,

Tenant compte de la partie concernant le Timor oriental(3) de la Déclaration adoptée par la Conférence des ministres des affaires étrangères des pays non alignés qui s'est tenue à Belgrade du 25 au 30 Juillet 1978,

Consciente de ce que tous les Etats doivent, conformément au paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte, s'abstenir dans leurs relations intemationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance nationale de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts de l'Organisation des Nations Unies,

1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Timor oriental à l'autodéterrnination et à l'indépendance et la légitimité de sa lutte pour réaliser ce droit;

2. Réaffirme ses résolutions 3485 (XXX), 31/53 et 32/34, ainsi que les résolutions 384 (1975) et 389 (1976) du Conseil de sécurité;

3. Prie le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de continuer à s'occuper activement de la situation dans le territoire, de suivre l'application de la présente résolution, d'envoyer dès que possible une mission de visite dans le territoire aux fins de l'application complète et rapide de la Déclaration et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée générale lors de sa trente-quatrième session;

4. Appelle l'attention du Conseil de sécurité, conformément au paragraphe 3 de l'Article 11 de la Charte des Nations Unies, sur la situation critique qui existe dans le territoire du Timor oriental et lui recommande de prendre toutes les mesures efficaces voulues en vue de l'application de ses résolutions 384 (1975) et 389 (1976), afin de permettre au peuple du Timor oriental d'exercer pleinement son droit à l'autodétermination et à l'indépendance;

5. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa trente-quatrième session la question intitulée "Question du Timor oriental".

8le séance plénière
13 décembre 1978


(1) Documents officiels de l'Assemblte générale, trente-troisième session, Supplément no 23 (A/33/23/Rev. 1). vol. 11, chap. X.
(2) Ibid., trente-troisième session, Quatrième Commission, 21e séance, par. 10 à 27.
(3) A/33/206 et Corr. 1, annexe 1, par. 133.


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