35/27 Question du Timor oriental

L'Assemblée générale,

Reconnaissant le droit inaliénable de tous les peuples à l'autodétermination et à l'indépendance conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans sa résolution 1514 XV du 14 décembre 1960,

Considérant que la communauté internationale célèbre en 1980 le vingtième anniversaire de la Déclaration,

Considérant que la cinquième(1) et la sixième(2) Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés, tenues respectivement à Colombo en 1976 et à La Havane en 1979, ont réaffirmé le droit du peuple du Timor oriental à l'autodétermination et à l'indépendance,

Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire(3) et d'autres documents pertinents(4),

Prenant en considération le récent communiqué du Conseil des ministres du Portugal, publié le 12 septembre 1980(5), dans lequel la Puissance administrante réaffirme le droit du peuple du Timor oriental à l'autodétermination,

Prenant également en considération l'initiative diplomatique prise par le Gouvernement portugais pour trouver une solution globale au problème du Timor oriental,

Profondément préoccupée par les souffrances que ne cessent de causer au peuple du Timor oriental les hostilités qui se prolongent dans le territoire,

Ayant entendu les déclarations .des représentants du Portugal(6), en sa qualité de Puissance administrante, et de l'lndonésie(7),

Ayant entendu également les déclarations de divers pétitionnaires du Timor oriental et de représentants d'organisations non gouvernementales(8) ainsi que du représentant du Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente(9),

1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Timor oriental à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux;

2. Déclare que le peuple du Timor oriental doit avoir la possibilité de déterminer librement son propre avenir, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies;

3. Accueille avec satisfaction l'initiative diplomatique prise par le Gouvernement portugais, qui marque un premier pas vers le libre exercice par le peuple du Timor oriental de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, et prie instamment toutes les parties directement intéressées de coopérer pleinement en vue de créer les conditions nécessaires à l'application rapide de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

4. Exprime sa très profonde préoccupation devant les souffrances subies par le peuple du Timor oriental du fait de la situation qui continue de régner dans le territoire;

5. Prie le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Programme alimentaire mondial et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés d'accorder, dans le cadre de leurs domaines de compétence respectifs, toute l'assistance possible au peuple du Timor oriental, en particulier aux enfants;

6. Prie le Secrétaire général de suivre l'application de la présente résolution et de faire rapport à l'Assemblée générale, lors de sa trente-sixième session, sur tous les aspects de la situation au Timor oriental, en particulier sur l'évolution politique liée aux situations mentionnées aux paragraphes I à 4 ci-dessus;

7. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa trente-sixième session la question intitulée "Question du Timor oriental".

57e séance plénière
11 novembre 1980


(1) Voir A/31/197, annexe 1, par. 36.
(2) Voir A/34/542, annexe, sect. 1, par. 155.
(3) Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-cinquième session. Supplément n° 23 (A/35/23/Rev.l), chap. X.
(4) A/AC. 109/622, 623 et 634.
(5) A/C.4/35/2, annexe.
(6) Documents officiels de l'Assemblée génerale, trente-cinquième session, Quatrième Commission , 11e séance, par. 34 à 38.
(7) Ibid., 19e séance, par. 32 à 52.
(8) Ibid., 9e, 11e, 12e, 16e et 17e séances.
(9) Ibid., 14e séance. par. 3 à 11.


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