le 7 mai 1999
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la situation au Timor oriental,
Rappelant également les résolutions 1514 (XV), 1541 (XV) et 2625 (XXV) de
l'Assemblée générale ainsi que les résolutions de l'Assemblée générale relatives
à la question du Timor oriental, en particulier la résolution 37/30,
Ayant à l'esprit les efforts soutenus que les Gouvernements indonésien et
portugais déploient depuis juillet 1983, au moyen des bons offices du Secrétaire
général, pour parvenir à une solution juste, globale et internationalement
acceptable de la question du Timor oriental,
Se félicitant des progrès réalisés lors de la dernière série de pourparlers
entre les Gouvernements portugais et indonésien, sous les auspices du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, qui ont abouti à la conclusion
d'une série d'accords le 5 mai 1999 à New York,
Rendant hommage en particulier aux efforts du Représentant personnel du
Secrétaire général à cet égard,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général (S/1999/513),
Prenant note des préoccupations exprimées dans le rapport du Secrétaire
général au sujet de la situation sur le plan de la sécurité au Timor oriental,
1. Se félicite de la conclusion, le 5 mai 1999, de l'Accord entre
l'Indonésie et le Portugal sur la question du Timor oriental (l'Accord général)
(S/1999/513, annexe I);
2. Se félicite également de la conclusion, le même jour, des Accords
entre l'Organisation des Nations Unies et les Gouvernements indonésien et
portugais concernant les dispositions en matière de sécurité (S/1999/513,
annexe III) et les modalités d'une consultation de la population du Timor
oriental par un scrutin direct (S/1999/513, annexe II);
3. Sait gré au Secrétaire général de son intention d'établir aussitôt que
possible une présence des Nations Unies au Timor oriental, en vue de contribuer
à l'application de ces accords, notamment :
a) En organisant une consultation de la population du Timor oriental sur
l'acceptation ou le rejet d'un cadre constitutionnel d'autonomie pour le Timor
oriental, prévue pour le 8 août 1999, conformément à l'Accord général;
b) En mettant à disposition des policiers civils pour conseiller la
police indonésienne dans l'exercice de ses fonctions au Timor oriental et, au
moment de la consultation, superviser le transport sous escorte des bulletins de
vote et des urnes jusqu'aux bureaux de vote et à partir de ceux-ci;
4. Souligne l'importance du fait qu'il est demandé au Secrétaire général,
dans l'Accord général, de rendre compte au Conseil de sécurité et à l'Assemblée
générale, ainsi qu'aux Gouvernements indonésien et portugais et à la population
du Timor oriental, des résultats de la consultation populaire, et, pendant la
période qui s'écoulera entre la conclusion de la consultation populaire et le
début de la mise en oeuvre de l'une ou l'autre option, à savoir l'autonomie au
sein de l'Indonésie ou le passage à l'indépendance, de maintenir une présence
adéquate des Nations Unies au Timor oriental;
5. Souligne également qu'il incombe au Gouvernement indonésien de
maintenir la paix et la sécurité au Timor oriental afin de faire en sorte que la
consultation se déroule dans la régularité et dans la paix, en l'absence d'actes
d'intimidation, de violences ou de perturbations par quelque partie que ce soit,
et d'assurer la sûreté et la sécurité du personnel et des observateurs des
Nations Unies et des autres personnels et observateurs internationaux au Timor
oriental;
6. Souligne en outre qu'il importe que le Gouvernement indonésien prête
son assistance à l'Organisation des Nations Unies pour qu'elle puisse
s'acquitter de toutes les tâches qui lui ont été confiées en vue de
l'application des Accords;
7. Se félicite de la création par le Secrétaire général d'un fonds
d'affectation spéciale en vue de permettre aux États Membres de verser des
contributions volontaires pour aider au financement de la présence de
l'Organisation des Nations Unies au Timor oriental, et prie instamment tous les
États Membres qui sont en mesure de le faire de verser des contributions sans
retard;
8. Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement informé de la
situation au Timor oriental, de lui faire rapport dès que possible, et en tout
état de cause le 24 mai 1999 au plus tard, sur l'application de la présente
résolution et des accords visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, notamment en
décrivant dans le détail les modalités de la consultation, et de lui faire des
recommandations détaillées pour qu'il puisse se prononcer sur le mandat, la
taille, la structure et le budget de la Mission des Nations Unies, y compris
l'élément de police civile, qui est prévue au paragraphe 3 ci-dessus, et de lui
faire rapport par la suite, tous les 14 jours;
9. Déclare son intention de prendre sans retard une décision au sujet de
la création d'une mission des Nations Unies, sur la base du rapport visé au
paragraphe 8 ci-dessus;
10. Prie également le Secrétaire général de lui faire savoir, avant le
début de l'établissement des listes électorales, si, sur la base de l'évaluation
objective de la Mission des Nations Unies, les conditions de sécurité sont
réunies pour permettre le déroulement pacifique de la consultation;
11. Décide de demeurer saisi de la question.