Résolution 1236 (1999) adoptée par le Conseil de sécurité sur la situation au Timor oriental

United
Nations



S/RES/1236 (1999)

le 7 mai 1999


RESOLUTION 1236 (1999)



Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3998e séance,
le 7 mai 1999


Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la situation au Timor oriental,

Rappelant également les résolutions 1514 (XV), 1541 (XV) et 2625 (XXV) de l'Assemblée générale ainsi que les résolutions de l'Assemblée générale relatives à la question du Timor oriental, en particulier la résolution 37/30,

Ayant à l'esprit les efforts soutenus que les Gouvernements indonésien et portugais déploient depuis juillet 1983, au moyen des bons offices du Secrétaire général, pour parvenir à une solution juste, globale et internationalement acceptable de la question du Timor oriental,

Se félicitant des progrès réalisés lors de la dernière série de pourparlers entre les Gouvernements portugais et indonésien, sous les auspices du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui ont abouti à la conclusion d'une série d'accords le 5 mai 1999 à New York,

Rendant hommage en particulier aux efforts du Représentant personnel du Secrétaire général à cet égard,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général (S/1999/513),

Prenant note des préoccupations exprimées dans le rapport du Secrétaire général au sujet de la situation sur le plan de la sécurité au Timor oriental,

1. Se félicite de la conclusion, le 5 mai 1999, de l'Accord entre l'Indonésie et le Portugal sur la question du Timor oriental (l'Accord général) (S/1999/513, annexe I);

2. Se félicite également de la conclusion, le même jour, des Accords entre l'Organisation des Nations Unies et les Gouvernements indonésien et portugais concernant les dispositions en matière de sécurité (S/1999/513, annexe III) et les modalités d'une consultation de la population du Timor oriental par un scrutin direct (S/1999/513, annexe II);

3. Sait gré au Secrétaire général de son intention d'établir aussitôt que possible une présence des Nations Unies au Timor oriental, en vue de contribuer à l'application de ces accords, notamment :

a) En organisant une consultation de la population du Timor oriental sur l'acceptation ou le rejet d'un cadre constitutionnel d'autonomie pour le Timor oriental, prévue pour le 8 août 1999, conformément à l'Accord général;

b) En mettant à disposition des policiers civils pour conseiller la police indonésienne dans l'exercice de ses fonctions au Timor oriental et, au moment de la consultation, superviser le transport sous escorte des bulletins de vote et des urnes jusqu'aux bureaux de vote et à partir de ceux-ci;

4. Souligne l'importance du fait qu'il est demandé au Secrétaire général, dans l'Accord général, de rendre compte au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale, ainsi qu'aux Gouvernements indonésien et portugais et à la population du Timor oriental, des résultats de la consultation populaire, et, pendant la période qui s'écoulera entre la conclusion de la consultation populaire et le début de la mise en oeuvre de l'une ou l'autre option, à savoir l'autonomie au sein de l'Indonésie ou le passage à l'indépendance, de maintenir une présence adéquate des Nations Unies au Timor oriental;

5. Souligne également qu'il incombe au Gouvernement indonésien de maintenir la paix et la sécurité au Timor oriental afin de faire en sorte que la consultation se déroule dans la régularité et dans la paix, en l'absence d'actes d'intimidation, de violences ou de perturbations par quelque partie que ce soit, et d'assurer la sûreté et la sécurité du personnel et des observateurs des Nations Unies et des autres personnels et observateurs internationaux au Timor oriental;

6. Souligne en outre qu'il importe que le Gouvernement indonésien prête son assistance à l'Organisation des Nations Unies pour qu'elle puisse s'acquitter de toutes les tâches qui lui ont été confiées en vue de l'application des Accords;

7. Se félicite de la création par le Secrétaire général d'un fonds d'affectation spéciale en vue de permettre aux États Membres de verser des contributions volontaires pour aider au financement de la présence de l'Organisation des Nations Unies au Timor oriental, et prie instamment tous les États Membres qui sont en mesure de le faire de verser des contributions sans retard;

8. Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement informé de la situation au Timor oriental, de lui faire rapport dès que possible, et en tout état de cause le 24 mai 1999 au plus tard, sur l'application de la présente résolution et des accords visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, notamment en décrivant dans le détail les modalités de la consultation, et de lui faire des recommandations détaillées pour qu'il puisse se prononcer sur le mandat, la taille, la structure et le budget de la Mission des Nations Unies, y compris l'élément de police civile, qui est prévue au paragraphe 3 ci-dessus, et de lui faire rapport par la suite, tous les 14 jours;

9. Déclare son intention de prendre sans retard une décision au sujet de la création d'une mission des Nations Unies, sur la base du rapport visé au paragraphe 8 ci-dessus;

10. Prie également le Secrétaire général de lui faire savoir, avant le début de l'établissement des listes électorales, si, sur la base de l'évaluation objective de la Mission des Nations Unies, les conditions de sécurité sont réunies pour permettre le déroulement pacifique de la consultation;

11. Décide de demeurer saisi de la question.

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